Août 2008 | 2008-09, No : 4
Phase principale d’arbitrage
Dans notre premier cyberbulletin diffusé en avril dernier, nous vous avons présenté le nouveau service offert par le SCAD, soit la phase principale d’arbitrage mise à la disposition des consommateurs au terme d’une séance de médiation qui s’est soldée par un échec. Depuis la publication de ce bulletin, nous avons révisé notre Cadre de référence en matière de règlement des différends et perfectionné ce nouveau processus. La phase principale d’arbitrage peut désormais faire suite à un exercice de conciliation ayant échoué, peu importe qu’une séance de médiation ait eu lieu ou non. Le choix de procéder à une séance de médiation ou de passer directement à la phase principale d’arbitrage incombe au consommateur, qui bénéficiera de l’assistance du chef du service de traitement des plaintes (directeur exécutif) du SCAD.
Dans ce contexte, la fonction du chef du service de traitement des plaintes consiste à passer les dossiers en revue afin de déterminer si des motifs raisonnables en justifient l’examen plus poussé. Il s’agit donc là d’un rôle de « contrôleur » et de conseiller auprès des consommateurs. Une description complète de cette fonction est présentée à la rubrique Mandat de notre Cadre de référence, qui sera présenté dans son intégralité dans notre cinquième cyberbulletin.
Les rubriques du Cadre de référence portant sur la phase principale d’arbitrage sont reproduites ci-dessous.
Les coûts de l’examen principal d’arbitrage seront d’abord assumés par le SCAD, qui sera ensuite remboursé par l’entreprise visée par la plainte. Aucuns frais ne seront imposés au consommateur. À cet égard d’ailleurs, le nouveau processus est identique à celui des séances de médiation organisées par le SCAD. Les coûts de chaque examen seront initialement établis en fonction du temps consacré au dossier, mais une fois que nous aurons acquis davantage d’expérience relativement à ce service, nous serons probablement en mesure d’envisager la possibilité d’établir des tarifs forfaitaires ou plafonnés. Comme dans le cas des services de médiation, chaque dossier sera entièrement préparé par des représentants des services aux consommateurs du SCAD de manière à en rendre le traitement le plus efficace et le plus rentable possible.
Agent principal d’arbitrage
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de M. Charles Harnick, c. r., MBHC, au poste d’agent principal d’arbitrage du SCAD. Ancien procureur général de la province de l’Ontario, M. Harnick possède une vaste expérience dans le domaine des litiges et des solutions de rechange en matière de règlement des différends relatifs aux services d’assurance.
Au cours de ses années de service en cabinet privé, M. Harnick a agi à titre d’avocat plaidant dans le cadre d’affaires ayant trait à des blessures corporelles, à des incapacités, à des services d’assurance, à des fautes professionnelles médicales, à des congédiements injustifiés, à la responsabilité associée aux produits, à la responsabilité des occupants ainsi qu’à l’indemnisation des accidentés du travail. Ayant également exercé des fonctions publiques, M. Harnick a acquis une expérience colossale en participant aux négociations menées entre le gouvernement fédéral et les Premières nations relativement à certaines des revendications territoriales les plus importantes et les plus complexes.
Diplômé de l’Université de Windsor, M. Harnick a été reçu au Barreau de l’Ontario en 1977. Ayant obtenu la certification de spécialiste en contentieux civil du Barreau du Haut-Canada en 1991, il a été nommé conseil de la Reine l’année suivante et a reçu la Médaille du Barreau du Haut-Canada en 2005.
M. Harnick fut membre élu de l’Assemblée législative de l’Ontario de 1990 à 1999, en plus d’exercer les fonctions de procureur général de la province et de ministre responsable des Affaires autochtones de 1995 à 1999. L’une des réalisations les plus remarquables de M. Harnick au cours de cette période fut la création du service Aide juridique Ontario ainsi que du Programme de médiation obligatoire de l’Ontario.
Extrait du Cadre de référence en matière de règlement des différends du SCAD
étape finale du processus désigne la partie du processus du SCAD, selon laquelle le SCAD prépare un rapport sur le règlement de la plainte et contenant une ou plusieurs recommandations non exécutoires;
iii) Étape finale du processus
32. Si les efforts déployés dans le cadre de la conciliation informelle et, sur demande, la médiation, n'aboutissent pas mais qu'il y a matière à poursuivre les démarches, le responsable des plaintes au SCAD confiera le dossier, afin qu’il soit traité selon la procédure applicable à l’étape finale du processus, sur demande du plaignant, à l’expert en règlement des litiges, qui rédigera alors un rapport conformément à la procédure énoncée pour la présente étape.
33. Avant de transmettre la plainte afin qu’elle soit traitée selon la procédure applicable à l’étape finale du processus, le représentant des services aux consommateurs peut envoyer une lettre au membre pour lui confirmer que le plaignant a choisi de poursuivre les démarches. Le membre sera invité à soumettre les documents à l’appui de ses arguments dans un délai de quinze (15) jours et sera informé du fait que cette documentation formera la base du rapport de l’expert en règlement des litiges, lequel contiendra une ou plusieurs recommandations non exécutoires.
34. Si le membre et le plaignant n’arrivent pas à régler la plainte, l’expert en règlement des litiges rédigera un rapport dans les trente (30) jours suivant la fin des étapes énoncées à l’article 35, lequel rapport contiendra une ou plusieurs recommandations non exécutoires relatives au règlement de la plainte.
35. Sur réception du dossier, l’expert en règlement des litiges examinera la plainte. Dans le cadre de son examen de la plainte, l’expert en règlement des litiges pourra :
a) chercher à communiquer avec la partie ou les parties s’il le juge nécessaire pour mieux se familiariser avec la ou les questions faisant l’objet du différend;
b) œuvrer en faveur d’une résolution de la plainte par entente entre le plaignant et le membre.
36. Le rapport de l’expert en règlement des litiges :
a) doit être rendu sous forme écrite;
b) doit comprendre un résumé des motifs de l’expert en règlement des litiges;
c) peut être produit conjointement avec un autre service de conciliation sectoriel dans les conditions décrites au point 15;
d) n’est exécutoire ni pour le membre, ni pour le plaignant; et
e) est final et ne peut faire l'objet d'un autre examen ni d’un appel, à moins de circonstances telles que les suivantes : il est établi qu’une erreur a été commise à l’égard du champ de compétence du SCAD ou une grave violation des règles est réputée avoir entaché le processus de règlement des différends du SCAD.
37. L’expert en règlement des litiges doit faire une ou plusieurs recommandations non exécutoires aux fins du règlement de la plainte, selon ce qu’il considère être équitable et approprié dans les circonstances et eu égard aux principes sous-tendant les bonnes pratiques commerciales et compte tenu de tout code de conduite ou de déontologie. L’expert en règlement des litiges, même s’il doit veiller à la cohérence de ses recommandations, ne sera pas lié par quelque recommandation formulée antérieurement par lui-même ou par quiconque ayant occupé le même poste avant lui.
38. Tout rapport et toute recommandation de l’expert en règlement des litiges doit avoir pour objectif de parvenir à un règlement de la plainte qui, tout en étant conforme au mandat décrit aux présentes, soit à la satisfaction tant du plaignant que du membre.
39. Dans une situation où le membre rejette la ou les recommandations non exécutoires de l’expert en règlement des litiges alors que le plaignant les accepte, le responsable des plaintes au SCAD rendra ce fait public.
40. S’il se produit qu’un plaignant n’accepte pas la ou les recommandations non exécutoires de l’expert en règlement des litiges, le SCAD rendra compte du nombre de tels cas dans son rapport annuel.
Brian Maltman
directeur général, SCAD |